1. La Commission est responsable de la mise en oeuvre du plan d'action.
2. La procédure prévue à l'article 5 s'applique:
- à l'adoption du programme de travail, y compris des dépenses pour les activités décrites à l'annexe III, point 9,
- à la répartition des dépenses budgétaires,
- aux critères et au contenu des appels à propositions,
- à l'évaluation des projets proposés dans le cadre des appels à propositions pour un financement communautaire et du montant estimé de la contribution communautaire pour chaque projet lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 300 000 euros,
- aux mesures à prendre pour évaluer le programme,
- à toute dérogation aux règles fixées à l'annexe III,
- à la participation à tout projet d'entités juridiques appartenant à des pays tiers et aux organisations internationales visées à l'article 7, paragraphe 3,
- à d'autres actions qui pourraient être entreprises dans le cadre du dernier tiret de l'article 3.
3. Lorsque, par référence au paragraphe 2, quatrième tiret, le montant de la contribution communautaire est inférieur à 300 000 euros, la Commission informe le comité visé à l'article 5 des projets et du résultat de leur évaluation.
4. La Commission informe régulièrement le comité visé à l'article 5 de l'avancement de la mise en oeuvre du programme dans son ensemble.