1. Afin d'assurer que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la Commission garantit que les actions prévues par la présente décision font l'objet d'une évaluation à priori d'un suivi et d'une évaluation à posteriori effectifs.
2. Au cours de la mise en oeuvre et au terme de la réalisation des projets, la Commission évalue la façon dont ils ont été menés et l'incidence de leur réalisation afin de mesurer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.
3. Les bénéficiaires sélectionnés soumettent un rapport annuel à la Commission.
4. Après deux ans et à l'achèvement du plan d'action, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, après que le comité visé à l'article 5 l'aura examiné, un rapport d'évaluation des résultats obtenus dans la mise en oeuvre des lignes d'action visées à l'annexe I. Ce rapport présentera également des conclusions générales applicables au contenu illicite relevant de chacune des catégories. La Commission peut, sur la base de ces résultats, proposer des ajustements dans l'orientation du plan d'action.