(14) considérant que les éventuels mécanismes de signalement par ligne téléphonique directe doivent appuyer et favoriser les mesures prises par les États membres; qu'il convient d'éviter tout double emploi; que d'éventuels mécanismes de signalement par ligne téléphonique directe peuvent être mis en place en coopération avec les autorités responsables de l'application de la loi dans les États membres; que la tâche de poursuivre et de punir ceux qui sont responsables d'un contenu illicite doit incomber aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi;
Décision (CELEX 31999D0276) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31999D0276)
RattachementDécision (CELEX 31999D0276)
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0276)
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