Décision (CELEX 31999D0276) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 31999D0276)
RattachementDécision (CELEX 31999D0276)
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0276)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 31999D0276)EUR-Lex →

(8) considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, se sont félicités, dans leur résolution précitée du 17 février 1997, du rapport du groupe de travail de la Commission sur les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur Internet et ont demandé aux États membres et à la Commission d'engager un certain nombre d'actions;

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