Décision 1999/280/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/280/CE
RattachementDécision 1999/280/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0280)
Référencearticle 7 de la décision 1999/280/CEEUR-Lex →

Si la Commission constate, dans les informations qui lui sont communiquées par les États membres, l'existence d'anomalies ou d'incohérences, elle peut demander aux États membres de lui permettre de prendre connaissance des procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les informations agrégées.

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