Décision 99/287/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 99/287/CEEUR-Lex →

(10) La détermination du chiffre d'affaires communautaire au sens du règlement sur les concentrations implique une répartition du chiffre d'affaires sur une base géographique. Il existe différentes méthodes permettant de répartir les revenus perçus par des sociétés de téléphone fournissant des services qui produisent des recettes en dehors du pays dans lequel ces sociétés ont leur siège. Toutes les variantes possibles ont montré que WorldCom et MCI réalisaient chacune un chiffre d'affaires dans la Communauté supérieure à 250 millions d'écus. Ni WorldCom ni MCI ne réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire dans un seul État membre. De ce fait, la concentration a une dimension communautaire au sens de l'article 1er du règlement sur les concentrations. V. COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AUTORITÉS DE CONCURRENCE

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