(103) Par conséquent, la Commission est partie de l'hypothèse que tout réseau du plus haut niveau devait nécessairement conclure des accords d'échange de trafic avec, au moins, chacun des quatre grands, qui sont en mesure de fournir une connectivité universelle sans recourir au transit. Si un FSI ne parvenait pas à conclure des accords d'échange de trafic avec au moins chacun de ces quatre réseaux, cela l'empêcherait, par conséquent, de couvrir une partie substantielle d'Internet. Il est possible que le nombre des intervenants qui sont véritablement des réseaux du plus haut niveau soit, en fait, inférieur à celui des intervenants qui procèdent à des échanges de trafic avec chacun des quatre plus grands réseaux, étant donné que tout réseau homologue supplémentaire, bien qu'échangeant évidemment du trafic avec ces quatre réseaux, peut ne pas avoir conclu d'accord d'échange avec chacun des autres réseaux homologues échangeant du trafic avec eux. Dans ces conditions, ils peuvent ne pas être capables de couvrir l'ensemble du réseau Internet gratuitement. Cependant, aux fins de son appréciation, la Commission a retenu l'hypothèse selon laquelle tout intervenant ayant conclu un accord d'échange de trafic avec chacun des quatre plus grands réseaux constitue un réseau homologue avec lequel il est souhaitable, pour tout autre intervenant possédant les mêmes connexions, d'échanger du trafic. Il convient de souligner que les données dont dispose la Commission n'ont pas permis d'établir si ces FSI étaient directement connectés les uns aux autres. On pourrait arguer du fait que, si ces FSI ne possédaient pas toutes ces interconnexions entre eux et avec les quatre grands réseaux, ils ne pourraient en aucun cas faire partie des FSI du plus haut niveau. Aux fins de son analyse, la Commission a toutefois supposé que ces interconnexions relatives à des accords d'échange de trafic existaient déjà ou qu'elles pouvaient, le cas échéant, être mises en place très rapidement. Cette hypothèse est favorable aux parties dans la mesure où elle élargit le champ des intervenants sur le marché en cause. iii) Estimation de la taille du marché et des parts de marché à partir des données relatives aux recettes
Décision 99/287/CE · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
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