Décision 99/287/CE · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

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TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
RéférenceConsidérant 112 de la décision 99/287/CEEUR-Lex →

(112) De même, pour calculer la part de marché des douze autres réseaux, la Commission a dû formuler des hypothèses. Elle est partie de l'hypothèse générale selon laquelle le trafic circulant sur un réseau donné reflétait la taille des réseaux avec lesquels il était échangé. Ainsi, si le réseau A envoie 10 % de son trafic au réseau B et 20 % de son trafic au réseau C, la taille du réseau B devrait représenter la moitié de celle du réseau C. Cette hypothèse semble acceptable pour les réseaux les plus importants, parce qu'ils détiennent une partie si importante du trafic total circulant sur Internet qu'on peut considérer qu'ils sont représentatifs de la totalité de ce trafic. Si l'on applique cette hypothèse au groupe WorldCom et à MCI, sachant que WorldCom a échangé [...](30) de son trafic avec MCI et [...](31) avec d'autres réseaux, le ratio taille du réseau MCI/taille totale des douze autres réseaux devrait être [...](32).

Aller plus loin

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