(116) En outre, les parties dénoncent la méthode utilisée par la Commission pour calculer le trafic. Elles critiquent plus particulièrement deux hypothèses sur lesquelles cette méthode reposerait, à savoir que le trafic est uniformément réparti [...](39) et qu'il n'y a pas de détournement significatif de trafic du fait de l'interconnexion entre réseaux qui ne sont pas du plus haut niveau. De surcroît, les parties prétendent que les données communiquées à la Commission en matière de trafic n'auraient pas été établies sur une base comparable et que, partant, leur part de marché cumulée pourrait avoir été surestimée. Pour sa part, la Commission estime qu'il est impossible de dire que les deux hypothèses susmentionnées étaient implicitement intégrées dans sa méthode de calcul ni quelle aurait été leur importance si cela avait été le cas. Elle rappelle aussi que les parties notifiantes ont déclaré tout au long de la procédure que les recettes constituaient la seule méthode de mesure appropriée, que toutes les parties intéressées ont été consultées sur la forme des données à soumettre afin que les chiffres communiqués soient comparables dans la mesure du possible et que les parties ne proposent aucune solution de remplacement à la méthode de la Commission qu'elles critiquent. 4. Incidence de la concentration sur la concurrence
Décision 99/287/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
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