(13) Les parties ont fait valoir que la définition des marchés de produits en cause aux fins de l'appréciation de la présente affaire devrait être basée sur les précédentes notifications du secteur des télécommunications examinées par la Commission, notamment les affaires BT/MCI (I)(4), Atlas(5), Phoenix/Global One(6), Uniworld(7) et Unisource(8). Les parties estiment que si l'on utilise ces définitions, il n'y aura des chevauchements que sur trois marchés de produits en cause: les services de télécommunications aux entreprises [qui comprennent les paquets vocaux et les paquets de données utilisant, par exemple, les protocoles X25, les relais de trame et les protocoles Internet, les RPV (réseaux privés virtuels internationaux), les appels gratuits, les services d'offre de cartes multifonctionnelles, les services de simple revente de capacité et les transmissions par lignes spécialisées]; les services "voyageurs" (qui comprennent les télécartes, les services prépayés et les services à valeur ajoutée); enfin, les services de portage.
Décision 99/287/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
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