Décision 99/287/CE · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

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TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
RéférenceConsidérant 141 de la décision 99/287/CEEUR-Lex →

(141) Les objections à la séparation des activités de fourniture de services Internet de MCI de ses activités de fourniture de services de télécommunications portent à la fois sur des questions techniques et des questions commerciales. MCI utilise la même infrastructure câblée physique pour son trafic de télécommunications et pour son trafic Internet, et l'essentiel du trafic circulant sur ce réseau n'est pas son trafic Internet. Il a été indiqué à la Commission que, vu la faiblesse relative de la capacité consacrée au trafic Internet par rapport à la capacité totale, il ne serait pas possible de construire un réseau câblé physique distinct pour ce seul trafic. Dans le cadre de la mesure corrective proposée par les parties, un acquéreur se verrait donc accorder des contrats de location pour les installations câblées, ainsi que les droits d'accès et de co-implantation nécessaires à l'exploitation d'un réseau virtuel sur le réseau physique de MCI.

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