(32) Les modalités précises des accords d'échange de trafic entre réseaux homologues sont, pour l'essentiel, négociées entre les deux parties concernées. Cependant, dans le cadre de ces accords, l'exploitant de réseau A (ou FSI A) s'engage généralement auprès de l'exploitant de réseau B (ou FSI B) à recevoir tout le trafic qui émane des clients de B et qui a sa destination sur le réseau de A. En échange, B s'engage à acheminer tout le trafic émanant des clients de A et ayant sa destination sur son réseau. En règle générale, chaque partie assume les coûts imputables au raccordement - c'est-à-dire à la connexion entre le noeud le plus proche de son réseau et le point d'interconnexion avec le réseau homologue - ainsi que sa part des coûts liés à l'interconnexion.
Décision 99/287/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
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