Décision 99/287/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 99/287/CEEUR-Lex →

(33) De tels accords prévoient généralement que les partenaires gardent pour eux les montants facturés, c'est-à-dire qu'ils ne se règlent pas les sommes qu'ils se doivent mutuellement pour le trafic échangé à travers l'interface. Afin d'empêcher l'une quelconque des parties d'abuser d'un tel accord, celui-ci est généralement limité de façon à empêcher chacune d'entre elles d'y recourir pour renvoyer à l'autre le trafic à destination ou en provenance d'un tiers (trafic de transit). Aussi, si A a un accord d'échange de trafic avec B, mais pas avec C, et que B a un accord de ce genre avec C, A ne peut pas utiliser l'accord qui le lie à B pour obtenir de celui-ci qu'il transfère son trafic vers C. De même, A n'est pas tenu d'accepter de B le trafic qui lui est adressé, mais qu'il sait provenir de C.

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