(36) Il est probable, notamment en raison de la croissance continue d'Internet, qu'au moins l'une des deux entités homologues souhaite subordonner le maintien de l'accord d'échange de trafic à une mise à niveau permanente de la connexion tant en termes de capacité que sur le plan technique. Ce maintien peut dépendre, dans une large mesure, de la volonté de chacune des parties de tenir compte des souhaits de l'autre en ce qui concerne la façon de gérer la connexion. Les parties peuvent ainsi, par exemple, être amenées à supporter les coûts générés par les mises à niveau de la capacité mutuelle et des aspects techniques. Il est aussi de plus en plus courant aujourd'hui que le réseau le plus grand ou le plus développé techniquement exige de l'autre le respect de certaines normes minimales en ce qui concerne la qualité du réseau, le flux de trafic et l'assistance technique, avant même d'envisager la possibilité d'un échange de trafic. Certains, parmi les principaux exploitants de réseaux, ont rendu publiques les politiques qu'ils mènent en la matière afin de faire connaître les conditions auxquelles ils subordonnent l'échange de trafic, même si, en fin de compte, la décision de conclure ou non un accord est d'ordre commercial et que les politiques définies dans ce domaine ne font qu'indiquer ce que les FSI sont prêts ou non à accepter.
Décision 99/287/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
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