Décision 99/287/CE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 99/287/CEEUR-Lex →

(38) Aux fins des accords d'échange de trafic traditionnels, le trafic client inclut le trafic émanant non seulement des clients d'un réseau homologue qui sont des utilisateurs finals, mais aussi de tous les autres clients qui sont eux-mêmes des FSI (ci-après dénommés selon le cas, "FSI dépendants" ou "réseaux dépendants"). Le fait que du trafic provenant de réseaux dépendants puisse être échangé dans l'interface qui existe entre deux entités homologues permet à un FSI ayant conclu un accord d'échange de trafic d'offrir sur une base commerciale un service de "transit" aux réseaux clients ou dépendants. Un tel FSI peut transférer son propre trafic et celui de ses clients par l'interface, et ce trafic peut être remis non seulement aux clients "utilisateurs finals" directs du réseau situé de l'autre côté de l'interface, mais aussi aux clients de réseaux qui dépendent de ce réseau homologue.

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