(57) Il se peut que, pour un FSI tenu d'acheter du transit, la meilleure solution consiste à recourir, dans toute la mesure du possible, à tout accord d'échange de trafic secondaire qu'il a conclu et à ne confier au fournisseur de transit que le trafic qu'il ne peut pas envoyer aux interfaces qui le relient à des résaux homologues. En théorie, cette solution devrait lui permettre d'acheter une quantité minimale de transit. En pratique, si ce FSI doit supporter les coûts relativement élevés (et inévitables) engendrés par l'accord de transit basé sur le trafic théorique à un point de connexion plutôt que sur le trafic réel, les accords d'échange de trafic secondaire peuvent n'offrir que peu d'avantages supplémentaires par rapport au transit et avoir un intérêt plus symbolique que réel. B. DÉFINITION DU MARCHÉ 1. Marchés de produits i) Services d'accès reliant l'hôte au point de présence
Décision 99/287/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
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