(68) La position des FSI du second niveau est quelque peu différente. Contrairement aux revendeurs, ils ne dépendent pas entièrement des prix pratiqués par les réseaux du plus haut niveau. Ils disposent de nombreux accords d'échange de trafic, soit avec un autre FSI du même niveau, soit avec certains, mais pas avec la totalité, des réseaux du plus haut niveau. Ces accords peuvent leur offrir une solution de rechange limitée du fait qu'ils leur permettent d'avoir accès à certains sites sans devoir transiter par les réseaux des FSI du plus haut niveau, mais leur couverture est alors lacunaire. Plus la portée des connexions fondées sur des accords d'échange de trafic est grande, plus il est probable qu'un FSI du second niveau pourra offrir une large couverture. À titre d'exemple, s'il existe cinq réseaux du plus haut niveau de taille équivalente, un réseau secondaire ayant conclu des accords d'échange de trafic avec quatre d'entre eux peut plus facilement exercer une pression concurrentielle qu'un FSI ne disposant de connexions fondées sur de tels accords qu'avec un seul d'entre eux. Toutefois, la connectivité de second niveau offerte par un FSI du second niveau ne constitue en aucun cas un service suffisamment substituable à la connectivité fournie par le réseau du plus haut niveau pour pouvoir être considéré comme faisant partie du même marché.
Décision 99/287/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
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