(69) Les FSI du second niveau qui souhaitent offrir une connectivité intégrale doivent continuer à acheter du transit aux réseaux du plus haut niveau et, partant, ne contrôlent pas totalement la structure de leurs coûts. Rien ne permet de penser que les clients considèrent un service d'accès limité comme substituable à un service d'accès total, et une augmentation des prix de l'ordre de 5 à 10 %, par exemple, ne suffirait sans doute pas pour les inciter à changer de prestataire. En se fondant sur l'hypothèse d'un comportement monopolistique, si les réseaux du plus haut niveau agissent de concert, personne ne peut proposer un service substituable en cas d'augmentation des prix. Si tous les FSI du plus haut niveau décident d'augmenter le prix de l'interconnexion de transit de 5 %, les autres FSI ne peuvent exercer une pression concurrentielle que s'ils sont en mesure d'utiliser les accords d'échange de trafic qui les lient à certains réseaux du plus haut niveau afin d'éviter l'incidence de ces augmentations. Cependant, confrontés à une telle remise en cause de leur stratégie d'augmentation des prix, les réseaux du plus haut niveau pourraient réagir en faisant payer toute interconnexion, qu'elle se fonde sur un échange de trafic ou sur le transit. Dans une telle situation, le pouvoir de négociation inégal des FSI du second niveau ne leur permettrait pas de contrebalancer efficacement cette pression.
Décision 99/287/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.