Décision 99/287/CE · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

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TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
RéférenceConsidérant 83 de la décision 99/287/CEEUR-Lex →

(83) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties ont déclaré que la définition du marché géographique était incorrecte, dans la mesure où les FSI n'avaient pas absolument besoin d'obtenir leur connectivité auprès de l'un des réseaux du plus haut niveau. Toutefois, la définition géographique des parties est étroitement liée à l'opinion qu'elles ont exprimée à propos de la définition des marchés de produits, mais elle ne cadre pas avec le marché de produits tel qu'il est défini aux fins de la présente décision. C. APPRÉCIATION AU REGARD DE LA CONCURRENCE 1. Service de portage

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