Décision 99/287/CE · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

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TexteDécision 99/287/CE
RattachementDécision 99/287/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1998 (CELEX 31999D0287)
RéférenceConsidérant 88 de la décision 99/287/CEEUR-Lex →

(88) Lorsque les parties ont été invitées à présenter des informations concernant leurs activités relatives à Internet, elles ont fondé les premières estimations de leur part de marché sur l'hypothèse que tout FSI possédant ses propres câbles constituait un fournisseur de réseau de base et que, dans la mesure où la plupart des FSI possédaient ce type d'installations, ils pouvaient être considérés comme des fournisseurs de réseau de base. À partir des estimations chiffrées du marché américain en 1996 tirées d'un rapport de Frost & Sullivan, les parties ont estimé que la taille du marché en 1997 aurait représenté environ 4,7 milliards de dollars des États-Unis et, partant, que les recettes liées à leurs services de base d'accès à Internet (à l'exclusion des services à valeur ajoutée) n'auraient pas dépassé 20 % du marché total.

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