1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées aux points d) et f) de l'article 5 de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe I.
2. La réglementation technique commune autorise:
a) que les terminaux fassent l'objet d'essais dans une plage de conditions d'alimentation plus restreinte, telle que définie à l'annexe IV, point 1;
b) que les terminaux qui ne sont pas destinés à être connectés à un RTPC fournissant un courant de ligne inférieur à 18 mA fassent l'objet d'essais dans une plage de conditions d'alimentation plus restreinte, telle que définie à l'annexe IV, point 2.
3. Les équipements terminaux qui relèvent de l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée aux paragraphes 1 et 2, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, points a) et b), de la directive 98/13/CE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE(4) et 89/336/CEE(5) du Conseil.