Décision 1999/303/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/04/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/303/CE
RattachementDécision 1999/303/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0303)
Référencearticle 2 de la décision 1999/303/CEEUR-Lex →

1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées aux points d) et f) de l'article 5 de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe I.

2. La réglementation technique commune autorise:

a) que les terminaux fassent l'objet d'essais dans une plage de conditions d'alimentation plus restreinte, telle que définie à l'annexe IV, point 1;

b) que les terminaux qui ne sont pas destinés à être connectés à un RTPC fournissant un courant de ligne inférieur à 18 mA fassent l'objet d'essais dans une plage de conditions d'alimentation plus restreinte, telle que définie à l'annexe IV, point 2.

3. Les équipements terminaux qui relèvent de l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée aux paragraphes 1 et 2, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, points a) et b), de la directive 98/13/CE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE(4) et 89/336/CEE(5) du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).