1. Plage de conditions d'alimentation
Les exigences de la norme visée à l'annexe I, dans les clauses 4.6.2, 4.7 (y compris toutes les sous-clauses applicables) et 4.8 (y compris toutes les sous-clauses applicables), sont assouplies conformément aux dispositions suivantes.
La résistance de 3200 Ω est remplacée par une résistance de 2800 Ω.
2. Plage de conditions d'alimentation pour les équipements terminaux non destinés à être connectés à un RTPC fournissant un courant de ligne de moins de 18 mA.
Les exigences de la norme visée à l'annexe I, dans les clauses 4.6.2, 4.7 (y compris toutes les sous-clauses applicables) et 4.8 (y compris toutes les sous-clauses applicables), sont assouplies conformément aux dispositions suivantes.
Pour les équipements terminaux dont le fabricant déclare qu'ils doivent uniquement être utilisés sur des lignes fournissant un courant de ligne égal ou supérieur à 18 mA, la résistance de 2800 Ω est remplacée par une résistance de 2300 Ω.