(8) il convient de soumettre cette nomination au respect, par chaque personne concernée, de certaines conditions; il convient également de soumettre cette nomination à la fourniture des pièces justificatives prouvant que la personne en cause était employée à divers titres au secrétariat de Schengen à la date de la signature du traité d'Amsterdam (2 octobre 1997), à savoir la date à laquelle la décision de principe d'effectuer cette intégration a été arrêtée; qu'elle y était encore employée à la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam (1er mai 1999) et qu'elle y exerçait effectivement des fonctions, liées à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'assistance à la présidence et aux délégations, de gestion des affaires financières et budgétaires, de traduction et/ou d'interprétation, de documentation ou de secrétariat, à l'exclusion des tâches de support technique ou administratif, fonctions pour lesquelles les nécessités de service n'imposent pas de recrutement supplémentaire au secrétariat général du Conseil;
Décision 1999/307/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/307/CE
RattachementDécision 1999/307/CE
Versionacte d'origine du 01/05/1999 (CELEX 31999D0307)
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