(10) L'aéroport est entièrement coordonné au sens de l'article 2, point g), du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil(4) fixant des règles communes relatives à l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté en raison notamment de problèmes de capacité en piste qui est actuellement de 84 mouvements par heure. Cette capacité devrait, compte tenu de la construction de deux nouvelles pistes qui serviront à l'atterrissage, au nord et au sud, permettre jusqu'à 96 mouvements/heure dès l'été 1999 (ouverture de la troisième piste) et 120 mouvements lorsque la quatrième piste sera ouverte. Toutefois, l'aéroport connaît d'importants problèmes de bruit avec la population riveraine comme l'ont dernièrement démontré les difficultés de la décision de construction de ces nouvelles pistes et les engagements qui en ont résulté de la part du gestionnaire ainsi que des autorités françaises notamment en ce qui concerne le déplacement à l'est de ces pistes, leur attribution à la seule fonction d'atterrissage et la limitation du nombre de mouvements sur l'aéroport à 84 pendant certaines périodes de la journée.
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.