Décision 1999/326/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 1999/326/CEEUR-Lex →

(10) L'aéroport est entièrement coordonné au sens de l'article 2, point g), du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil(4) fixant des règles communes relatives à l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté en raison notamment de problèmes de capacité en piste qui est actuellement de 84 mouvements par heure. Cette capacité devrait, compte tenu de la construction de deux nouvelles pistes qui serviront à l'atterrissage, au nord et au sud, permettre jusqu'à 96 mouvements/heure dès l'été 1999 (ouverture de la troisième piste) et 120 mouvements lorsque la quatrième piste sera ouverte. Toutefois, l'aéroport connaît d'importants problèmes de bruit avec la population riveraine comme l'ont dernièrement démontré les difficultés de la décision de construction de ces nouvelles pistes et les engagements qui en ont résulté de la part du gestionnaire ainsi que des autorités françaises notamment en ce qui concerne le déplacement à l'est de ces pistes, leur attribution à la seule fonction d'atterrissage et la limitation du nombre de mouvements sur l'aéroport à 84 pendant certaines périodes de la journée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).