(13) Les prestations d'assistance en escale sur les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle sont actuellement ouvertes à la concurrence en conformité avec les dispositions de la directive et de la réglementation française. Deux arrêtés du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 22 décembre 1998 limitent sur ces aéroports le nombre d'opérateurs pour certaines catégories d'assistance référencées aux articles 6, paragraphe 2 et 7, paragraphe 2 de la directive. Pour ces opérations, la prestation aux tiers fait donc l'objet d'appels d'offres. À Roissy-Charles-de-Gaulle, seules les activités de transport des passagers en relation avec l'aérogare de CDG 2 et les activités concernant les bagages, les opérations en piste et l'assistance passagers à l'aérogare T 9 sont aujourd'hui limitées au-delà des possibilités prévues dans le cadre normal de l'ouverture du marché et font donc l'objet de la présente dérogation. II. LES CONTRAINTES INVOQUÉES PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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