Décision 1999/326/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 1999/326/CEEUR-Lex →

(16) Cette opération de transport des passagers en aire éloignée est effectuée: - par 47 autobus de type classique faisant la navette entre l'aire au pied de l'avion et les salles d'embarquement ou d'arrivée (une par terminal), - par 15 aérobus (plus 2 aérobus pour la maintenance) avec un système élévateur permettant d'embarquer et/ou débarquer les passagers directement à la porte de l'avion d'une part et aux aires du premier étage des terminaux d'autre part. Ce système, choisi à l'époque de la construction de l'aérogare qui est adaptée à ce genre d'opérations, permet à la fois de se passer de passerelles au pied de l'avion et d'assurer un transport sûr des passagers par tous les temps. En revanche, il constitue un système lourd et d'un coût de revient très onéreux, nécessitant des voies de roulement hors gabarit et une qualification particulière pour la conduite. Il n'est actuellement utilisé qu'à CDG 2 et dans quelques aéroports d'Amérique du Nord, comme Montréal, en raison des conditions climatiques, et sa production est aujourd'hui arrêtée en ce qui concerne les gabarits utilisés à Paris.

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