(18) Les opérations de transport sont assurées - en ce qui concerne les aérobus: par du personnel de l'aéroport spécialement formé à ce genre de conduite, - pour les bus classiques: par un sous-traitant de l'aéroport dans le cadre d'un appel d'offres.
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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