(24) Le stationnement des autres véhicules, soit les aérobus en exploitation ainsi que 17 autobus, est réparti le long des aires de trafic et de la route de service qui longe les terminaux au niveau des terminaux A, B et occasionnellement D dans des conditions parfois limites de sécurité.
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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