(27) Les opérations d'embarquement et débarquement au niveau de l'aérogare sont effectuées: - pour les aérobus: par des doubles portes situées sur les pré-passerelles au niveau +1 grâce à la possibilité d'éléevation des aérobus; - pour les bus: - soit par les salles spécialisées au niveau 0: une seule salle par terminal, - soit au pied des escaliers des pré-passerelles; ce système étant par ailleurs préjudiciable à la fois à la qualité de service aux passagers et à la sécurité sur les aires de trafic.
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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