(52) Les règles générales d'exercice de l'auto-assistance et de prestation aux tiers des services désignés dans la notification des autorités françaises sont établies par les articles 6 et 7 de la directive. Ces règles ont été reprises dans les dispositions de l'article 1er du décret français du 5 janvier 1998 modifiant le code de l'aviation civile et transposant la directive. Aux termes de dispositions de la directive, l'État membre peut limiter jusqu'à un minimum de deux le nombre de prestataires ou d'usagers faisant de l'auto-assistance en ce qui concerne certaines catégories de services référencées aux points 3,4 5 et 7 de la directive.
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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