(60) La Commission a, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, de la directive, procédé à un examen approfondi des contraintes invoquées en matière d'espace et de capacité, de l'adéquation à ces contraintes de la décision prise par les autorités françaises et des mesures avancées pour les surmonter. Elle s'est appuyée dans son examen sur le dossier présenté par les autorités françaises ainsi que sur la visite qu'elle a faite de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle suite à la notification des autorités françaises et a enfin bénéficié de l'expertise technique effectuée à sa demande par la société AEROTEC Aviation Ground Handling & Management Consultants. Les conclusions de cette expertise technique intitulée Access to Aircraft Ground Handling Market at Community Airports-Paris (CDG) ont été remises à la Commission en mars 1999. La Commission a enfin pris en compte les remarques faites par Aéroports de Paris et les autorités françaises sur la présente évaluation et qui ont été communiquées par les autorités françaises les 19, 25 et 26 mars 1999. 2. L'examen de contraintes invoquées par les autorités françaises
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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