(63) Il est clair que, dans la mesure du possible, la recherche d'espace pour le matériel et les opérations d'assistance doit, en priorité, se faire à proximité des aéronefs, c'est-à-dire aux alentours des terminaux. Toutefois, il ne s'agit que d'une priorité. Les dispositions de la directive prévoient que les autorités de l'État membre doivent démontrer qu'il est impossible d'ouvrir le marché au niveau requis. L'État membre doit alors démontrer l'absence d'espace permettant d'assurer le stationnement du matériel pour les opérations envisagées sans expressément poser des critères de qualité pour chaque emplacement dès lors que le bon fonctionnement de l'aéroport n'est pas affecté. CDG 2
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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