Décision 1999/326/CE · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
RéférenceConsidérant 64 de la décision 1999/326/CEEUR-Lex →

(64) La visite des services de la Commission et l'expertise menée à sa demande ont confirmé que l'aérogare CDG 2 connaît deux types d'opérations de transport des passagers, celle de transport par les aérobus (Mobile Lounge) et celles de transport par bus classiques et bus articulés. En principe, du point de vue opérationnel les deux types de transport sont substituables entre eux. Comme déjà mentionné, les trois types de bus diffèrent en matière de construction et de besoin d'approvisionnement en énergie (aérobus: électricité). Or, toutes les aires d'arrivée (pré-passerelles) ne permettent pas d'utiliser des aérobus et des bus classiques en même temps. À l'heure actuelle, les aérobus permettent d'effectuer des opérations d'embarquement et de débarquement sur 23 pré-passerelles, tandis que les opérations d'embarquement (uniquement) par bus classiques se font sur 18 rotondes de passerelles. Pour le débarquement par bus classiques ADP opère à partir de 5 salles spécialisées.

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