Décision 1999/326/CE · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
RéférenceConsidérant 65 de la décision 1999/326/CEEUR-Lex →

(65) Par contre, la possibilité d'effectuer des opérations d'embarquement et de débarquement par bus classiques n'existe pas complètement dans le terminal C. Comme déjà mentionné (considérant 28 de la présente décision) ce terminal ne peut être desservi à l'embarquement que par des aérobus. Doté seulement de pré-passerelles, le terminal ne dispose pas des portes et des escaliers qui permettraient l'embarquement des passagers par bus classiques. La configuration de ce terminal présente une spécificité technique, qui rend actuellement impossible l'utilisation des bus classiques pour le transport des passagers entre l'aérogare et l'aéronef et implique ainsi une utilisation obligatoire des aérobus à l'embarquement; le débarquement pouvant par contre se faire par bus classique au niveau 0 à hauteur de la salle de débarquement. Ce fait constitue donc une contrainte de capacité significative qui empêche la venue d'un prestataire ou d'un auto-assistant avant que la configuration du terminal ne soit modifiée pour permettre l'utilisation de tout type de bus pour le transport de passagers.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).