(65) Par contre, la possibilité d'effectuer des opérations d'embarquement et de débarquement par bus classiques n'existe pas complètement dans le terminal C. Comme déjà mentionné (considérant 28 de la présente décision) ce terminal ne peut être desservi à l'embarquement que par des aérobus. Doté seulement de pré-passerelles, le terminal ne dispose pas des portes et des escaliers qui permettraient l'embarquement des passagers par bus classiques. La configuration de ce terminal présente une spécificité technique, qui rend actuellement impossible l'utilisation des bus classiques pour le transport des passagers entre l'aérogare et l'aéronef et implique ainsi une utilisation obligatoire des aérobus à l'embarquement; le débarquement pouvant par contre se faire par bus classique au niveau 0 à hauteur de la salle de débarquement. Ce fait constitue donc une contrainte de capacité significative qui empêche la venue d'un prestataire ou d'un auto-assistant avant que la configuration du terminal ne soit modifiée pour permettre l'utilisation de tout type de bus pour le transport de passagers.
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.