(67) Les autorités françaises maintiennent qu'à cause des opérations de hub d'Air France à cette aérogare et de la réduction du nombre des aérobus, il est nécessaire d'assurer les opérations avec des bus classiques supplémentaires, et que cela exige une coordination centralisée afin d'assurer la flexibilité (changement de plan d'opérations à la dernière minute) et la qualité du service presté. De même, l'arrivée d'un autre prestataire ne permettrait pas une telle coordination. Tout en reconnaissant que la coordination peut être nécessaire pour une plus grande efficacité des opérations, notamment en cas de retard et/ou de changement de plan de dernière minute, il appartient à l'aéroport d'assurer par des moyens appropriés une gestion rigoureuse des opérations des bus pour éviter les perturbations opérationnelles sur les aires de circulation. Une telle gestion est pratiquée dans les aéroports déjà ouverts à la concurrence et résulte du droit normal d'administration et de supervision de l'aéroport qui peut imposer des règles à tous les opérateurs présents afin d'assurer un bon fonctionnement du système. Les autorités françaises n'ont pas démontré que la présence d'un seul opérateur au niveau du terminal C n'était pas compatible avec le bon fonctionnement du système sur l'ensemble de l'aérogare et qu'une telle coordination n'était pas réalisable en cas d'ouverture du marché de l'assistance en escale dans les autres terminaux de cette aérogare.
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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