(68) Les autorités françaises maintiennent également que tout auto-assistant et autre prestataire de service de transport de passagers n'utiliserait pas d'aérobus mais seulement des bus classiques, vu que les aérobus ne sont plus en fabrication, et engendrerait ainsi des graves conséquences pour ADP (augmentation des coûts d'entretien des aérobus). Cet argument ne peut être accepté: d'abord, parce qu'il n'explique ni le manque de capacité de stationnement ni un lien inextricable avec la saturation des aires de circulation et de routes de services. Deuxièmement, parce que cet argument n'a aucun impact sur la capacité de traitement en termes de passagers. Comme il a été déjà indiqué, l'article 9 doit être interprété de manière restrictive et en tenant compte de la finalité de la mesure en question. L'objectif de la directive implique que seules les contraintes mentionnées à l'article 9, qui sont en elles-mêmes des obstacles à l'application de la directive, peuvent servir de base pour une dérogation. L'impossibilité d'ouverture du marché doit résulter d'un fait indépendant de celui qui l'invoque. Or selon ADP; ce n'est pas seulement le manque d'espace en lui-même qui rend impossible la venue de tout nouvel opérateur à CDG 2 mais plutôt le fait que l'arrivée d'un nouvel opérateur augmente les coûts d'entretien des aérobus.
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.