Décision 1999/326/CE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
RéférenceConsidérant 71 de la décision 1999/326/CEEUR-Lex →

(71) En ce qui concerne les opérations de tri bagages et leur transport entre aéronef et terminal, la Commission a rappelé dans ses différentes décisions(15) que d'une manière générale, à l'intérieur du système de tri bagages le nombre de chariots nécessaire était fonction du nombre de vols à traiter et non du nombre d'opérateurs à l'intérieur du système. Toutefois dans certains cas particuliers, la configuration même de la salle de tri bagages empêche le croisement de tracteurs à l'intérieur de cette salle. Comme dans le cas de l'aéroport de Stuttgart, le fait que le local soit exigu, et à certains moments, encombré, ne peut être contesté. En raison de son exiguité le long du tapis bagages et de la porte unique qui oblige l'opérateur à opérer un demi-tour, il n'est pas possible d'admettre plus d'un tracteur à la fois dans la salle. Il appartient dès lors à l'aéroport de réguler la gestion des chariots à l'intérieur de cette salle; les autres chariots devant rester en attente à proximité de la porte(16). Dans le cas particulier de l'aérogare T 9, la salle de tri bagages étant insérée entre le hall départ avec son aire de dépose des passagers et le hall arrivée, il n'est pas possible de stationner du matériel supplémentaire de transport des bagages aux alentours du hall. Les surfaces à l'heure actuelle dédiées au stockage du matériel pour le transport bagages pour l'ensemble du terminal sont de 2500 m2 et sont actuellement complètement occupées. Un second prestataire aurait besoin d'une surface d'au minimum 500 m2 supplémentaires. Les travaux en cours sur deux des trois côtés du hall donnant sur la piste et visant à agrandir le terminal. réduiront encore la surface disponible de 700 m2 et constitueront ainsi une contrainte supplémentaire qui empêchera, pendant la période considérée, le stationnement du matériel d'un second opérateur sur les aires avoisinant le terminal.

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