(72) Des contraintes d'espace et de capacité existent donc pour justifier la décision des autorités fançaises de réserver la prestation aux tiers à un seul opérateur et d'interdire l'auto-assistance pour l'opération de tri bagages et le transport des bagages entre le terminal et l'aéronef (point 3 et partie du point 5.4 de l'annexe de la directive).
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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