Décision 1999/326/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 1999/326/CEEUR-Lex →

(73) En ce qui concerne les autres opérations en piste visées par la dérogation, il est généralement reconnu que la présence de plusieurs opérateurs requiert un besoin en équipements supérieur à celui nécessaire en cas de prestataire unique et aussi un besoin supplémentaire d'espacé pour parquer ces équipements. En effet si le besoin en équipements est, dans le cas du prestataire unique, lié au volume du trafic en heure de pointe de l'aérogare, il est dans un système ouvert à la concurrence nécessaire de prendre en compte l'heure de pointe de chacun des intervenants, qui ne coïncide pas nécessairement avec celle d'un prestataire unique. Donc, une situation de concurrence entraîne des besoins supérieurs en équipements et en espace pour leur stationnement. Toutefois, durant les heures de calme et particulièrement la nuit où les équipements sont moins utilisés, les positions libres à l'aéroport peuvent en principe servir d'aires temporaires de stationnement des équipements. Il faut aussi tenir compte du fait que l'introduction de la concurence entraînera une baisse des parts de marché de l'opérateur jusqu'à présent en position de prestataire unique, donc une baisse en besoin en matériel et équipements mais aussi en espace pour les parquer.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).