Décision 1999/326/CE · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
RéférenceConsidérant 75 de la décision 1999/326/CEEUR-Lex →

(75) Les autorités françaises affirment que, pendant les périodes de pointe, personnels et équipements en provenance de CDG 1 interviennent à T 9 pour assurer le traitement du trafic supplémentaire. L'argument d'ADP selon lequel les opérations en piste empêchent tout stationnement de matériel supplémentaire pour des raisons de sécurité ne peut être retenu car une telle situation est courante sur de nombreux aéroports internationaux sans poser de problème particulier. Une claire délimitation des emplacements ainsi qu'une supervision permettant de s'assurer que la position aéronef présente toutes les garanties de sécurité lois de l'arrivée de l'avion - et qui constitue une procédure normale de sécurité dans de nombreux aéroports avec des emplacements "nose-in" - permet de faire face à ce problème.

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