(75) Les autorités françaises affirment que, pendant les périodes de pointe, personnels et équipements en provenance de CDG 1 interviennent à T 9 pour assurer le traitement du trafic supplémentaire. L'argument d'ADP selon lequel les opérations en piste empêchent tout stationnement de matériel supplémentaire pour des raisons de sécurité ne peut être retenu car une telle situation est courante sur de nombreux aéroports internationaux sans poser de problème particulier. Une claire délimitation des emplacements ainsi qu'une supervision permettant de s'assurer que la position aéronef présente toutes les garanties de sécurité lois de l'arrivée de l'avion - et qui constitue une procédure normale de sécurité dans de nombreux aéroports avec des emplacements "nose-in" - permet de faire face à ce problème.
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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