(77) Les autorités françaises n'ont donc pas démontré l'impossibilité d'admettre la venue d'un second prestataire pour les opérations en piste concernées (à l'exception du tri et du transport des bagages entre l'aéronef et le terminal) étant entendu que cet opérateur acceptera de se soumettre aux contraintes de stationnement et de logement ci-dessus rappelées. 3. Le plan de mesures
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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