Décision 1999/326/CE · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
RéférenceConsidérant 85 de la décision 1999/326/CEEUR-Lex →

(85) Une première phase d'adaptation des ressources (besoin de traitement de trafic de passagers) qui n'a pas crée de surfaces "privatives" supplémentaires a été terminée en mai 1998. Le plan présenté par les autorités françaises démontre que les surfaces existantes actuellement dédiées aux activités en aérogare et en piste de 1300 m2 (dont 1100 m2 dédiés aux services d'assistance en escale) passera à 2700 m2 (dont 2100 m2 dédiés aux services d'assistance en escale en avril 2000). Les surfaces qui seront créées seront dédiées aux usagers (compagnies, prestataires d'assistance, etc.). Il en résulte que le plan présenté par les autorités françaises peut être considéré comme approprié pour surmonter les contraintes identifiées à cette aérogare. 4. Le respect des critères définis à l'article 9, paragraphe 2, de la directive

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