(87) En ce qui concerne l'étendue des mesures, seules les contraintes de capacité relatives au terminal C de l'aérogare CDG 2 étant avérées, c'est uniquement en relation avec ce terminal qu'il convient d'examiner la proportionnalité de la mesure. À cet égard, l'ouverture immédiate du marché n'entraînerait pas une possibilité d'accès réelle. Les travaux envisagés par les autorités françaises sont indispensables pour transformer les aires de départ de façon nécessaire pour permettre l'embarquement des passagers par bus classiques. Compte tenu de la situation actuelle à ce terminal, la Commission estime que les mesures prises ne sont pas plus étendues que nécessaire et que les capacités disponibles ne permettent pas à ce terminal l'ouverture immédiate du marché au degré prévu par la directive. Par contre, en ce qui concerne les autres terminaux de cette aérogare, les contraintes présentées par les autorités françaises n'étant pas avérées, il n'est pas nécessaire d'examiner de maniére plus détaillée la proportionnalité des mesures présentées pour surmonter ces mêmes contraintes.
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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