(88) En ce qui concerne l'aérogare T 9, la dérogation accordée par les autorités françaises apparaît plus étendue que nécessaire dans la mesure où elle concerne les activités en piste, notamment le guidage d'avion, l'assistance à son stationnement, son chargement et déchargement, l'assistance au démarrage et le déplacement de l'avion, qui ne sont pas nécessairement liées ni au service d'assistance passagers ni au service du traitement des bagages en salle de tri et leur transport entre l'aéronef et le terminal, et pour lesquelles des contraintes d'espaces ont été avérées. V. CONCLUSION
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
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