Décision 1999/326/CE · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
RéférenceConsidérant 88 de la décision 1999/326/CEEUR-Lex →

(88) En ce qui concerne l'aérogare T 9, la dérogation accordée par les autorités françaises apparaît plus étendue que nécessaire dans la mesure où elle concerne les activités en piste, notamment le guidage d'avion, l'assistance à son stationnement, son chargement et déchargement, l'assistance au démarrage et le déplacement de l'avion, qui ne sont pas nécessairement liées ni au service d'assistance passagers ni au service du traitement des bagages en salle de tri et leur transport entre l'aéronef et le terminal, et pour lesquelles des contraintes d'espaces ont été avérées. V. CONCLUSION

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