(90) L'aérogare T 9 ne présente que partiellement des problèmes structurels d'espace et de capacité qui empêchent l'ouverture du marché d'assistance en escale au degré prévu par la directive. L'espace disponible et les travaux en cours visant à agrandir et améliorer le traitement de trafic à cette aérogare ne permettent pas d'admettre plus que deux auto-assistants et deux prestataires aux tiers en ce qui concerne l'assistance aux passagers. Également, l'espace disponible en ce qui concerne le tri des bagages et leur transport entre le terminal et l'aéronef ne permet pas d'admettre un second prestataire aux tiers. Par contre, il n'a pas été suffisamment démontré qu'ADP doit continuer à être l'unique prestataire d'assistance en escale pour le reste des opérations en piste, vu que le manque d'espace et de capacité n'affecte pas la prestation de ces services, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 1999/326/CE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/326/CE
RattachementDécision 1999/326/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.