Sur la base des éléments en sa possession, la Commission n'a aucune raison de prendre des mesures en application de l'article 85, paragraphe 1 du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, à l'égard de l'accord de mise en commun et de l'accord du Groupe international (AGI), si ce n'est en ce qui concerne les règles relatives aux procédures de tarification et aux coûts minimaux à prendre en compte pour les navires-citernes, dans la mesure où elles s'appliquent aux coûts de la rétention.
Décision 1999/329/CE · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0329)
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