Décision 1999/329/CE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 1999/329/CEEUR-Lex →

(108) Les clients finals de l'armateur, qu'il s'agisse de passagers ou de transporteurs de marchandises, bénéficient également de la fourniture d'un tel niveau de couverture. En effet, en l'absence de l'accord de mise en commun, aucune assurance offrant des niveaux de couverture aussi élevés ne serait accessible à tous et, au cas où surviendrait un sinistre de cette importance, il est probable que certains de ces clients ne pourraient se faire indemniser par l'armateur. Il pourrait en être de même pour toute tierce personne qui subirait des dommages extracontractuels occasionnés par un armateur (par exemple la pollution marine). 1.4.2.2. Caractère indispensable de la restriction

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