(111) En effet, lorsqu'un club fait une offre de prime pour un navire, il procède à une évaluation globale du risque que celui-ci représente. En d'autres termes, il évalue la fréquence et l'intensité des sinistres que le navire en question pourrait causer et faire supporter au club. Si les procédures de tarification et les règles relatives aux coûts minimaux à prendre en compte pour les navires-citernes ne s'appliquaient qu'aux éléments de la prime qui reflètent les frais partagés, le club serait obligé de procéder artificiellement à une évaluation séparée et différente pour tenir compte de la possibilité que le navire en question occasionne des sinistres d'un montant inférieur à 4,57 millions d'euros (5 millions de USD). Comme l'évaluation du risque se fonde sur des paramètres subjectifs (par exemple mesures de sécurité à bord, formation de l'équipage), il serait facile pour un club de manipuler cette évaluation en réduisant l'importance relative des coûts de la rétention et en augmentant celle des coûts partagés. Comme les coûts de la rétention échapperaient aux procédures de tarification, en réduisant l'importance de ces coûts, le club pourrait réduire son tarif en conséquence et en faire un instrument de concurrence pour attirer des clients. En ce qui concerne les navires-citernes, comme l'importance des coûts partagés aurait été artificiellement gonflée, le club serait en mesure de respecter en même temps la recommandation concernant les coûts minimaux.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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