(112) Tout système de contrôle destiné à éviter ces manipulations supposerait une surveillance attentive de l'évaluation du risque par les clubs; il serait nécessaire, en particulier, de vérifier si le fait d'accorder plus ou moins de poids au risque de survenance de sinistres relevant de la rétention revient à établir une tarification anormale. Compte tenu de la part de subjectivité inhérente à l'évaluation du risque, cet exercice serait très complexe et prendrait beaucoup de temps. Il serait plus complexe que les tâches qui incombent actuellement au comité d'experts indépendants, qui est seulement tenu de vérifier la plausibilité de l'appréciation du risque faite par les clubs dans son ensemble, mais non de chacun de ses éléments pris individuellement. En outre, si la rétention n'est pas concernée par les procédures de fixation des prix, le nombre de tarifications controversées connaîtrait une augmentation spectaculaire, de même, par conséquent, que celui des affaires portées devant le comité. Il ne paraît pas faisable de confier au comité d'experts indépendants existant, ni à un nouvel organe qui serait créé à cet effet, la tâche de surveiller un nombre élevé de tarifications controversées et en grande partie subjectives d'une manière cohérente et diligente. 1.4.2.3. Non-élimination de la concurrence
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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