(116) On peut conclure des considérations énoncées dans les points précédents que les procédures de tarification et la recommandation concernant les coûts minimaux à prendre en compte pour les navires-citernes, dans la mesure où elles s'appliquent aux coûts de la rétention, sont contraires à l'article 85, paragraphe 1, du traité mais remplissent toutes les conditions prévues à l'article 85, paragraphe 3, et peuvent par conséquent faire l'objet d'une exemption individuelle. En effet, elles peuvent être jugées nécessaires pour obtenir les avantages économiques et les bénéfices pour le consommateur qui découlent de l'accord de mise en commun et elles n'éliminent pas la concurrence sur le marché de l'assurance P& I.
Décision 1999/329/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/329/CE
RattachementDécision 1999/329/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1999 (CELEX 31999D0329)
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